L’État d’urgence sanitaire et les libertés : regards juridiques sur une actualité virale.
Article 4 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 26 août 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ».
Le port du masque dans l’espace public, les restrictions à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’entreprendre, l’obligation de se confiner, de télétravailler, la discontinuité des services publics, …, autant de limites douloureuses portées par l’exécutif – depuis le début de la pandémie – aux libertés, à la Liberté et aux grands principes de notre État de droit édictés depuis 1789. Les élèves des terminales 2, 3 et 4 de l’option optionnelle DGEMC (Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain) du lycée général Saint Bénigne ont réfléchi aux difficultés à concilier l’ordre public, le principe juridique de précaution, la santé publique et la protection des libertés individuelles protégées constitutionnellement par nos juges judiciaires (art. 66 Constitution du 4 octobre 1958). Leurs travaux ont consisté à créer individuellement des affiches destinées à l’espace public invitant les Français à ne pas enfreindre le confinement et à protéger la population de la propagation de la COVID-19. Leur créativité s’est exprimée … librement.
Art. 66 Constitution du 4 octobre 1958 : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».